Code de la santé publique

Article D3121-9

Article D3121-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Auditions par le conseil national du sida et des hépatites virales chroniques

Résumé Le conseil peut demander à des experts de donner leur avis et rendre ces discussions publiques.

Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’auditions externes

Résumé des changements Le nouveau texte autorise le conseil à convoquer des experts pour donner leur avis sur l’ordre du jour et décide s’ils seront publics, remplaçant ainsi les règles antérieures qui imposaient la confidentialité des débats et un scrutin secret.

Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil de présence

Résumé des changements Le seuil de présence requis pour que le conseil puisse délibérer est abaissé, passant d’une majorité des deux tiers à une simple majorité.

En vigueur à partir du dimanche 18 novembre 2007

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.