Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R3115-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions et habilitations pour les inspections sanitaires dans les moyens de transport

Résumé Les avions et bateaux militaires ne suivent pas les mêmes règles sanitaires, et les contrôleurs sont choisis par le ministre de la défense.

La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.

Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article R. 3115-29 sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article R. 3115-5.

Article R3115-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inspection sanitaire des moyens de transport en cas de source d'infection

Résumé Si on trouve une infection dans un moyen de transport, le préfet vérifie et prend les mesures nécessaires.

Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.