Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R3115-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations pour les points d'entrée

Résumé Des points d'entrée doivent suivre des règles de contrôle sanitaire.

Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports.

Article R3115-7

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Identification des gestionnaires de points d'entrée

Résumé C'est l'exploitant qui gère les aéroports et les ports pour les contrôles sanitaires.

Les gestionnaires de point d'entrée sont :

1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ;

2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, l'autorité portuaire.

Article R3115-8

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Gestion des points d'entrée et coordination des informations

Résumé Le responsable d'un aéroport ou d'un port doit tenir des listes à jour et avoir quelqu'un pour parler aux autorités pendant les heures d'ouverture.

Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les heures d'ouverture du point d'entrée.

Article D3115-9

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Hygiène et qualité de l'eau dans les points d'entrée

Résumé Les responsables des aéroports et des ports doivent dire aux employés les règles d'hygiène et montrer les résultats des tests de la qualité de l'eau.

Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première partie du présent code.

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein du point d'entrée.

Article R3115-10

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Contrôle sanitaire des points d'entrée lors des inspections

Résumé Le responsable d'un point d'entrée doit fournir tous les documents nécessaires aux inspecteurs lors des inspections.

Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.

Article R3115-11

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Programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs

Résumé Le préfet met en place un plan de surveillance et de lutte contre les insectes autour des points d'entrée pour protéger les voyageurs et les marchandises.

Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour d'installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.

Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l'article R. 3114-11 accèdent aux points d'entrée situés dans ces départements pour mettre en œuvre le programme mentionné au premier alinéa.

Article R3115-12

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Plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée

Résumé Le préfet fait un plan pour gérer les urgences de santé dans les points d'entrée et s'assure que tout le monde est prêt et protégé.

I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental.

Le plan d'intervention pour les urgences de santé publique définit les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des moyens au sein du point d'entrée ainsi que de réalisation d'exercice et d'entraînement en vue de la protection des populations et des travailleurs du site face à un risque pour la santé publique sur le territoire national.

II. ― Le préfet demande au gestionnaire du point d'entrée de fournir, dans un délai qu'il fixe, toute information nécessaire à la préparation de ce plan.

Un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports précise le contenu du plan et fixe ses modalités d'élaboration.

III. ― Des exercices de mise en œuvre du plan d'intervention sont obligatoires. Un exercice est réalisé au moins tous les trois ans sous l'autorité du préfet.

Le gestionnaire et, le cas échéant, les opérateurs de transports et les prestataires de services s'assurent de la participation de leurs services aux exercices et entraînements d'application du plan.

Article R3115-13

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Transmission des informations sanitaires aux autorités compétentes

Résumé Les responsables des points d'entrée doivent informer rapidement les autorités de santé des événements sanitaires graves.

Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.

Article D3115-14

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Accès des agents de secours médical d'urgence aux points d'entrée

Résumé Les aéroports et les ports doivent laisser entrer les équipes de secours médical partout et appeler un service de transport sanitaire privé si besoin.

I. ― Pour les aéroports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le gestionnaire du point d'entrée s'assure que les agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence ont accès à toutes les installations du point d'entrée. Il peut également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.

II. ― Pour les ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, les exploitants des installations portuaires et le gestionnaire du port prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence à toutes installations du point d'entrée. Ils peuvent également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.

Article D3115-15

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Identification des lieux de désinfection, désinsectisation ou dératisation

Résumé Le chef du point d'entrée doit montrer où se feront les nettoyages pour empêcher les maladies.

Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens transportés.

Article R3115-15-1

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Points d'entrée militaires soumis aux dispositions de contrôle sanitaire

Résumé Les bases militaires doivent respecter des règles de sécurité sanitaire, mais avec des adaptations spécifiques.

I. – Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article.

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article.

Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont :

1° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ;

2° Pour un port militaire, le directeur du port.

III. – Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire.

Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention.

La mise en œuvre des programmes de surveillance et du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense.

IV. – Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée.