Code de la santé publique

Article D3112-11-4

Article D3112-11-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la dotation forfaitaire annuelle pour les centres de lutte contre la tuberculose

Résumé L'argent donné chaque année aux centres de lutte contre la tuberculose dépend de ce qu'ils ont dépensé et de ce qu'ils prévoient de dépenser.

La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;

2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;

3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.


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Version 1

La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;

2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;

3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.