Article D3112-12
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Habilitation des centres de lutte contre la lèpre
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
1° Les établissements de santé ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
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