Code de la santé publique

Article D3112-12

Article D3112-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des centres de lutte contre la lèpre

Résumé Les centres de lutte contre la lèpre sont autorisés à fonctionner s'ils sont des établissements de santé ou des centres de santé, avec des règles précises.

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.

L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’habilitation

Résumé des changements L’habilitation est élargie : les établissements sanitaires ne doivent plus justifier d’une mission publique et les centres peuvent être gérés par tout type d’organisme, pas uniquement non‑lucratif.

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 .

L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des critères d’habilitation

Résumé des changements La définition des établissements habilités comme centres de lutte contre la lèpre a été mise à jour : on cite désormais l’article L 611‑12‑1 et on précise qu’ils doivent assurer une ou plusieurs missions de service public décrites dans cet article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.