Code de la sécurité sociale

Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive

Article L174-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

Résumé Des centres de santé reçoivent de l'argent chaque année pour payer leurs frais.

Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l'article L. 3112-2 du même code s'imputent sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.