Code de la santé publique

Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire

Article R6323-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de partenariat entre maisons de naissance et établissements de santé

Résumé Les maisons de naissance doivent collaborer avec un hôpital voisin pour bien gérer les complications et améliorer les soins.

La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :

1° Les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse au regard des critères mentionnés à l'article R. 6323-27 ;

2° Les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;

3° Les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;

4° Les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

5° Les conditions de programmation de la consultation préanesthésique mentionnée à l'article R. 6123-28 ;

6° Les relations financières entre les deux structures.

La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention.

Article R6323-30

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Accès direct à l'établissement de santé partenaire

Résumé En cas d'urgence, les maisons de naissance peuvent amener les femmes en travail et les bébés à un hôpital partenaire sans utiliser de moteur.

La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.

Article R6323-31

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Intégration de la maison de naissance dans un dispositif périnatal régional

Résumé Une maison de naissance doit être connectée au même réseau de santé maternité que son partenaire hôpital.

La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.