Code de la santé publique

Article R6316-3

Article R6316-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des actes de télémédecine et de télésoin

Résumé Les actes de télémédecine doivent être sécurisés et les patients doivent être formés si nécessaire.

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux activités en télésoin

Résumé des changements La nouvelle version étend les exigences réglementaires aux actes et activités en télésoin tout en remplaçant le terme « données médicales » par « données santé », sans changer les principes fondamentaux.

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2010

Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.