Code de la santé publique

Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté

Article R6316-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en œuvre de la télésanté

Résumé Les professionnels de santé décident si la télémédecine est adaptée à la situation.

La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.

Article R6316-3

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Conditions de réalisation des actes de télémédecine et de télésoin

Résumé Les actes de télémédecine doivent être sécurisés et les patients doivent être formés si nécessaire.

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

Article R6316-4

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Obligations d'enregistrement des professionnels en télésanté

Résumé En télésanté, les professionnels de santé doivent noter toutes les informations importantes de leurs interventions dans le dossier du patient.

Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :

1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;

2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;

4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.

Article R6316-5

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Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.

Résumé Les organismes et les professionnels de santé qui organisent la télémédecine ou le télésoin doivent vérifier que les professionnels de santé et les psychologues participants ont les compétences nécessaires pour utiliser les dispositifs.

Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.