Code de la santé publique

Article R6311-30

Article R6311-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et rôle de la cellule d'urgence médico-psychologique zonale en cas de crise sanitaire

Résumé En cas de crise sanitaire, une cellule spéciale est créée pour coordonner l'aide psychologique.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 dite " cellule d'urgence médico-psychologique zonale " est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :

1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;

2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.

L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1, les objectifs et les moyens associés à ces missions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative du SAMU

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de la référence législative du service d'aide médicale urgente (SAMU) : l’article cité passe de R 3131‑7 à R 3131‑14‑01.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 dite " cellule d'urgence médico-psychologique zonale " est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :

1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;

2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.

L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1, les objectifs et les moyens associés à ces missions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation simplifiée : passage d’un psychiatre référent à une cellule coordonnatrice

Résumé des changements Le texte remplace le rôle individuel du psychiatre référent par une cellule dédiée qui se concentre uniquement sur la coordination des mobilisations et le soutien technique aux plans régionaux, supprimant les missions d’animation interne, la mise à jour des listes volontaires et l’organisation formelle des formations.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :

1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;

2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.

L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7, les objectifs et les moyens associés à ces missions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2013

Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

Ce psychiatre référent assure :

1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;

2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-9 ;

3° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.

L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.