Article R6212-57
Abrogé depuis le 2016-01-29 par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
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