Code de la santé publique

Article R6154-23

Article R6154-23

Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le vendredi 14 avril 2017

Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.