Article R6154-23
Abrogé depuis le 2017-04-14 par Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 10
Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
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