Article D6154-16
Abrogé depuis le 2017-04-14 par Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 9
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
1 version
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Abrogé depuis le 2017-04-14 par Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 9
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
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En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005
Abrogé le vendredi 14 avril 2017
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.