Code de la santé publique

Sous-section 5 : Avancement

Article R6152-217

La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.

Article R6152-218

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

1er échelon : deux ans ;

2e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : quatre ans ;

10e échelon : quatre ans ;

11e échelon : quatre ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R6152-219

Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services effectués en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-204-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.