Article R6152-218
Abrogé depuis le 2022-02-07 par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : deux ans ;
2e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : quatre ans ;
10e échelon : quatre ans ;
11e échelon : quatre ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
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