Code de la santé publique

Article R6152-956

Article R6152-956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des praticiens associés contractuels temporaires pendant une procédure d'insuffisance professionnelle

Résumé Si un médecin est jugé incompétent, il peut être suspendu temporairement

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.

Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.


Historique des versions

Version 1

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.

Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.