Code de la santé publique

Article R6147-134

Article R6147-134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des mesures du service de santé des armées dans les plans de mobilisation sanitaire

Résumé Les plans de mobilisation sanitaire doivent inclure les mesures du service de santé des armées, selon les accords entre les ministères.

Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12, notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article L. 1434-3 pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application avec ajout d’un contrat

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la référence aux plans départementaux de mobilisation, introduit un contrat spécifique (L 6147‑12) pour la mise en œuvre des mesures et retire la disposition qui permettait aux hôpitaux des armées d’être désignés comme établissements de santé référents.

Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12, notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article L. 1434-3 pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2019

Les plans départementaux de mobilisation mentionnés à l'article L. 3131-8, le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11, notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article L. 1434-3 pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.

Pour l'application des dispositions des articles R. 3131-7 et R. 3131-8, nonobstant l'absence de service d'aide médicale urgente, les hôpitaux des armées peuvent être désignés comme établissement de santé de référence. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 3131-7 est cosigné par le ministre de la défense.