Code de la santé publique

Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique

Article R6147-118

Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du présent code et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.

Article R6147-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des centres de vaccination des hôpitaux des armées à réaliser des vaccinations internationales

Résumé Les centres de vaccination des hôpitaux des armées peuvent faire des vaccins internationaux s'ils respectent certaines règles.

Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 sont habilités à réaliser les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international. Cette habilitation figure sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.

Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

Article R6147-133

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Concours du service de santé des armées à des actions de santé publique en cas de besoin

Résumé L'armée aide en cas de gros problèmes de santé comme des épidémies ou des catastrophes, et les dépenses sont prises en charge selon un protocole précis.

Le service de santé des armées apporte, en cas de besoin, son concours pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles résultant, notamment, de maladies infectieuses à potentiel épidémique, de catastrophes naturelles, d'accidents technologiques ou d'actes malveillants.

Il contribue, en cas de besoin, aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.

Selon la nature du concours, le service de santé des armées intervient sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, sur demande de l'autorité préfectorale.

Les dépenses résultant de cette intervention sont prises en charge selon les modalités fixées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11.

Le protocole précité précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, en particulier pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.

Article R6147-134

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Intégration des mesures du service de santé des armées dans les plans de mobilisation sanitaire

Résumé Les plans de mobilisation sanitaire doivent inclure les mesures du service de santé des armées, selon les accords entre les ministères.

Le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article R. 3131-6 et le dispositif mentionné à l'article L. 3131-11 intègrent les mesures précisées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 et le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12, notamment les moyens mentionnés au 3° du IV de l'article L. 1434-3 pouvant être mis en œuvre, dans les conditions fixées par ce même article, par le service de santé des armées.