Code de la santé publique

Article R6147-97

Article R6147-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission sociale du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

Résumé Un centre hospitalier a une commission sociale avec des représentants de la direction, du personnel, des médecins et des usagers, qui donne son avis sur certains sujets avant que le conseil ne décide.

Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de la commission médicale par une commission sociale

Résumé des changements L’article passe d’une commission médicale à une nouvelle commission sociale dont les membres et leurs fonctions sont entièrement révisés.

Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ; 2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.