Code de la santé publique

Article R6147-63

Article R6147-63

Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :

1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;

2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 28 octobre 2010

Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :

1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;

2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.