Article R6147-63
Abrogé depuis le 2010-10-28 par Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 - art. 1
Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
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