Code de la santé publique

Article R6147-61

Article R6147-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

Résumé Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France gère le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la portée des attributions

Résumé des changements La responsabilité du directeur général est désormais limitée au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, excluant l'hôpital national de Saint-Maurice.

Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts , par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte totalement différent : il passe d’une disposition sur la désignation d’un président suppléant du conseil d’administration à une disposition concernant les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé pour deux hôpitaux.

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2010

Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.