Code de la santé publique

Article R6147-59

Article R6147-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

Résumé Le conseil du Quinze-Vingts a cinq membres spéciaux : un député, un sénateur, un conseiller d'État, et deux représentants des patients.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit :

1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;

2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la mention « hôpital national de Saint‑Maurice »

Résumé des changements La référence à l’hôpital national de Saint‑Maurice a été retirée, limitant le conseil aux membres du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze‑Vingts.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit :

1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;

2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction & réorganisation majeure

Résumé des changements Le texte réduit drastiquement le nombre et la composition des membres du conseil en se concentrant sur un collège restreint composé uniquement d’un élu parlementaire, d’un représentant parlementaire, d’un conseiller ou maître à la Cour des comptes ainsi que deux représentants usagers ; les trois collèges précédemment réunissant vingt‑deux membres sont supprimés.

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2010

Par dérogation aux dispositions du de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :

1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;

2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :

1° Un collège d'élus comportant huit membres :

a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

b) Un membre du Sénat ;

c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;

d) Trois représentants du conseil de Paris ;

2° Un collège des personnels comportant huit membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;

b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;

c) Trois représentants des usagers.