Code de la santé publique

Article R6145-46

Article R6145-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture de l'exercice et affectation des résultats des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics examinent et approuvent leurs comptes annuels chaque année, décident de l'utilisation des bénéfices ou pertes, et peuvent consulter un rapport de certification.

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.

Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai des délibérations

Résumé des changements La date limite pour que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier et l’affectation des résultats est passée du 30 avril au 30 juin, allongeant ainsi la période disponible.

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.

Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des organes décisionnels, délais et autorités compétentes

Résumé des changements La loi transfère la responsabilité d’approuver les comptes et décider leur affectation du conseil d’administration vers un conseil de surveillance, raccourcit la date limite (au 30 avril contre 31 mai) et change l’autorité qui approuve si cette échéance n’est pas respectée.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.

Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de substitution en cas d’inaction du conseil

Résumé des changements Un nouveau paragraphe est ajouté : si le conseil n’a pas délibéré avant le 30 juin, c’est alors le directeur régional de l’hospitalisation qui clôt les comptes et décide des affectations, conformément à la loi.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.

Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.