Code de la santé publique

Article R6145-47

Article R6145-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte financier et des documents annexes au directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Envoyez le compte financier et les documents liés au directeur général de l'agence régionale de santé dans les huit jours.

Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction sur les décisions modificatives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle interdisant toute décision modificative avant la transmission des comptes, sauf accord explicite du directeur général.

Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité recevant le compte financier

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire des comptes financiers : il passe du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation au directeur général de l’agence régionale de santé.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.