Code de la santé publique

Article R6145-29

Article R6145-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé

Résumé Les budgets des hôpitaux publics doivent être approuvés par l'agence régionale de santé dans les 30 jours, sinon ils sont automatiquement approuvés.

Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des propositions tarifaires et délai d’arrêt

Résumé des changements La loi introduit désormais des propositions tarifaires relatives aux frais payables par le patient pour les soins médicaux et la réadaptation ; ces tarifs doivent être fixés par le directeur puis arrêtés par l’autorité régionale dans un délai d’un mois.

Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions tarifaires liées à la participation du patient

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes références aux propositions tarifaires et à la participation du patient pour les activités de soins de suite et réadaptation, ainsi que l’obligation du directeur général d’arrêter ces tarifs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le budget est fixé par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du champ d’application aux soins suite & réadaptation

Résumé des changements Il précise désormais que le budget et la fixation des prix s’appliquent uniquement aux soins post‑hospitaliers (suite) et à la réadaptation, plutôt qu’à toutes prestations.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais et simplification des conditions d'approbation

Résumé des changements Le texte raccourcit les délais pour transmettre le budget (de mars au début janvier) et simplifie les conditions par défaut en supprimant les références aux notifications tout en ajoutant une disposition relative aux établissements soumis au plan redressement.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2015

Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification terminologique : remplacement d’« état des prévisions » par « budget »

Résumé des changements L’article a été simplifié en remplaçant l’expression « état des prévisions de recettes et dépenses » par le terme plus court « budget », ce qui rend les références plus claires sans modifier les procédures.

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.

Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps décisionnaire et simplification des exigences documentaires

Résumé des changements Le texte passe du conseil d’administration au directeur comme décideur des prévisions et tarifs, renomme l’agence concernée (de l’hospitalisation à la santé) et réduit les documents exigés pour les décisions modificatives tout en maintenant les mêmes délais d’approbation.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.

Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.

A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.