Code de la santé publique

Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

Article R6132-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au regroupement hospitalier de territoire

Résumé L'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne doit pas rejoindre un groupement hospitalier de territoire.

Les dispositions du I de l'article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article R6132-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Partenariat entre les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire

Résumé Certains grands hôpitaux peuvent collaborer avec d'autres pour des activités médicales spécifiques, en signant une convention avec le chef de file de la collaboration.

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d'autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l'article L. 6132-3.

A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l'ensemble des établissements parties au groupement.