Code de la santé publique

Article R6132-1

Article R6132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention constitutive du groupement hospitalier de territoire

Résumé La convention d'un groupement hospitalier de territoire est composée de deux parties, et est valable pour dix ans.

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :

1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;

2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.

II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.

III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète introduisant une convention constitutive

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit pour introduire une convention constitutive détaillée du groupement hospitalier de territoire, remplaçant l’ancienne disposition qui ne concernait que la fixation du siège.

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :

Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;

2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.

II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.

III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.