Code de la santé publique

Article R6123-122

Article R6123-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'organisation de la prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel

Résumé Un hôpital doit offrir des services en hospitalisation complète et partielle, ou s'associer avec un autre hôpital, sauf autorisation spéciale pour l'hospitalisation complète.

I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.

Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.

II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur du contenu : passage d’une définition institutionnelle à une réglementation opérationnelle

Résumé des changements Le texte actuel introduit des règles sur l'organisation et la flexibilité des modes de prise en charge hospitaliers, alors que le texte précédent définissait les critères et la classification des maisons d'enfants à caractère sanitaire.

I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.

Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.

II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction de catégories permanentes et temporaires pour les maisons d’enfants à caractère sanitaire

Résumé des changements Le texte introduit deux nouvelles catégories – maison d’enfants à caractère sanitaire permanent et temporaire – remplaçant l’ancien terme « établissement saisonnier », en précisant des critères précis (activité >9 mois/an pour le permanent, fermeture ≥3 mois/an pour le temporaire) et en les inscrivant dans le contrat pluriannuel.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.

Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.

La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.