Code de la santé publique

Article R6123-123

Article R6123-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les soins médicaux et de réadaptation

Résumé Pour soigner et réadapter les patients, l'établissement doit avoir accès à des équipements et unités de soins spécifiques.

L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :

1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;

b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;

2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;

c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;

d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;

e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;

f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;

g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références législatives

Résumé des changements La version actuelle met à jour les références législatives des unités de réanimation, soins intensifs et du dispositif régional du cancer en remplaçant plusieurs articles D ou L par des nouveaux numéros sous le Code médical.

L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :

1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;

b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;

2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;

c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;

d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;

e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;

f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;

g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.

Version 2

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Remplacement du critère réseau par exigences techniques spécifiques

Résumé des changements L’article passe d’une exigence de participation au réseau d’urgence à une liste détaillée de critères techniques précisant l’accès requis à des équipements et services spécialisés pour chaque modalité de prise en charge.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :

1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;

b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;

2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :

a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-33 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ; c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article D. 6124-107 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;

d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-33 et D. 6124-105 pour la mention “ pneumologie ” ;

e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;

f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-38-1 pour la modalité pédiatrie ” ;

g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer défini à l'article L. 6327-6 du présent code pour la modalité “ cancers ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.