Code de la santé publique

Article R6123-121

Article R6123-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions et modalités des autorisations de soins médicaux et de réadaptation

Résumé Cet article détaille les types de soins autorisés et les règles pour soigner les enfants et adolescents, en précisant qui peut les prendre en charge et sous quelles conditions.

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

1° Mention “ polyvalent ” ;

2° Mention “ gériatrie ” ;

3° Mention “ locomoteur ” ;

4° Mention “ système nerveux ” ;

5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

6° Mention “ pneumologie ” ;

7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

8° Mention “ brûlés ” ;

9° Mention “ conduites addictives ” ;

10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ oncologie ” ;

b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.

III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’autorisation et introduction de règles d’âge pour les mineurs

Résumé des changements L’article passe d’une autorisation limitée à l’hospitalisation à temps partiel à une liste détaillée de spécialités et de modalités incluant la pédiatrie et les cancers, tout en introduisant des règles précises sur l’âge des mineurs pouvant être pris en charge.

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

1° Mention “ polyvalent ” ;

2° Mention “ gériatrie ” ;

3° Mention “ locomoteur ” ;

4° Mention “ système nerveux ” ;

5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

6° Mention “ pneumologie ” ;

7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

8° Mention “ brûlés ” ;

9° Mention “ conduites addictives ” ;

10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ oncologie ” ;

b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus. III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

IV.-Les titulaires de l'autorisation brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité recevant la convention

Résumé des changements La destination de la convention a été modifiée : elle passe désormais à l'agence régionale de santé plutôt qu’à l'agence régionale de l’hospitalisation.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation.