Code de la santé publique

Article R6123-4

Article R6123-4

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Autorisation d'une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière

Résumé Un hôpital peut avoir une ambulance mobile temporaire pour des urgences saisonnières.

Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.


Historique des versions

Version 1

Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.