Code de la santé publique

Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie

Article R6113-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations contenues dans les modules d'information

Résumé Les informations de santé peuvent être partagées avec tout le monde, mais il faut suivre les règles de l'administration.

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6113-31

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Communication des données personnelles sous forme agrégée

Résumé Les données personnelles ne peuvent être partagées que de manière anonyme.

Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée au premier alinéa.

Article R6113-32

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Accès à l'information et demandes abusives

Résumé Les services de santé peuvent refuser les demandes d'information trop nombreuses ou répétitives.

Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.