Code de la santé publique

Article R6113-30

Article R6113-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations contenues dans les modules d'information

Résumé Les informations de santé peuvent être partagées avec tout le monde, mais il faut suivre les règles de l'administration.

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la source législative définissant les conditions d’accès

Résumé des changements Le texte passe de la référence à la loi n° 78‑753 (1978) à une référence au livre III du Code des relations entre le public et l’administration, modifiant ainsi les conditions d’accès aux informations.

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des dispositions relatives aux arrêtés ministériels et à l'inventaire

Résumé des changements Les deux paragraphes supplémentaires concernant l'avis préalable de la commission et l'annexage d'un inventaire ont été supprimés.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.

Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.