Code de la santé publique

Article R*6112-10

Créé le 26 juillet 2005

Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-117 du 30 janvier 2012art. 1

En vigueur du mardi 26 juillet 2005 au mardi 31 janvier 2012

Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.

Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.