Code de la santé publique

Article D4062-3

Article D4062-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère

Résumé L'accord entre la France et l'armée du professionnel de santé étranger dit comment il sera formé et supervisé et devra participer aux gardes.

Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.


Historique des versions

Version 1

Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.