Code de la santé publique

Article D4062-2

Article D4062-2

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Conditions d'exercice pour les professionnels de santé militaires étrangers

Résumé Les pros de santé militaires étrangers doivent être en règle, en bonne santé, vaccinés, parler français et être compétents pour exercer en France.

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :

1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;

2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;

3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;

4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;

5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :

1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;

2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;

3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;

4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;

5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.