Code de la santé publique

Article R4031-53

Article R4031-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des professionnels de santé à Mayotte

Résumé Les médecins de Mayotte participent à des réunions avec ceux de la Réunion, et leur représentant est choisi en fonction des syndicats locaux.

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité désignatrice des représentants professionnels

Résumé des changements La modification consiste à remplacer la référence à l’« agence de santé de l’océan Indien » par celle à la « agence régionale de santé de Mayotte », précisant ainsi que les désignations sont désormais effectuées par une autorité locale spécifique.

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’attribution des représentants

Résumé des changements La façon dont les représentants sont nommés a changé : ils sont désormais désignés par le directeur général de l'agence sanitaire plutôt que par le préfet, en tenant compte du nombre d’adhérents aux syndicats et un suppléant est prévu.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.

Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne pour chaque union, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte en tenant compte des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire de Mayotte. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le représentant désigné à l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 2010

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.

Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.

Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent.