Code de la santé publique

Article R4031-24

Article R4031-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des élections par la commission nationale

Résumé La commission nationale organise les élections et crée des comités régionaux pour suivre les élections.

La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

2° Reçoit et enregistre les candidatures ;

3° Contrôle la propagande électorale ;

4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des fonctions et centralisation

Résumé des changements La loi remplace la commission locale composée d’électeurs par une commission nationale qui établit les listes électorales, reçoit les candidatures, contrôle la propagande et diffuse des documents.

La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

Reçoit et enregistre les candidatures ;

Contrôle la propagande électorale ;

Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2010

Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;

3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.

En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.