Code de la santé publique

Sous-section 4 : Fonctionnement

Article R4021-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu

Résumé Les membres de l'Agence reçoivent un paiement fixe pour leur travail, fixé par le directeur.

Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur général de l'agence.

Article R4021-18

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Remboursement des frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu

Résumé Les membres de l'Agence nationale du développement professionnel continu se font rembourser leurs frais de déplacement.

Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R4021-19

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Obligations déontologiques et incompatibilités pour les membres de l'Agence nationale du développement professionnel continu

Résumé Les membres de l'Agence doivent déclarer leurs intérêts et respecter des règles d'éthique, sinon ils peuvent être révoqués, et certaines fonctions sont incompatibles.

Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 1453-3 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité de nomination peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d'une instance.

Les fonctions de membre d'une instance de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une instance dirigeante d'un organisme ou d'une structure de développement professionnel continu.

Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, d'une commission scientifique indépendante ou du comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d'une section professionnelle de l'agence.

Article R4021-20

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Passation de marchés de prestations de développement professionnel continu

Résumé L'agence nationale peut signer des contrats de formation pour les professionnels de santé, en suivant les priorités légales ou en cas d'urgence sanitaire, et en informe des experts.

A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.

Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.