Code de la santé publique

Article D4011-4

Article D4011-4

I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8, ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre, est déclarée par le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire au moyen d'une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le déclarant fournit, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, les informations et documents permettant d'attester de la régularité de cette mise en œuvre.

Les modalités de déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La date de déclaration d'un protocole local constitue sa date de mise en œuvre effective.

II.-Le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente des indicateurs de suivi des protocoles au moyen de l'application en ligne mentionnée au I.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

1° Le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

2° Le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

3° La nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

4° Le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Le responsable d'entités décisionnaires mentionnées aux articles L. 4011-4, L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale sur la mise en œuvre du protocole, recueille son avis et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

En cas de suspension de la mise en œuvre du protocole par l'agence régionale de santé pour les motifs prévus au IV de l'article L. 4011-3 et, en l'absence de mise en conformité, l'agence régionale de santé notifie au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire déclarant, la fin de la mise en œuvre du protocole.

III.-Lorsqu'il envisage de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4 ou de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement, en lien avec les structures mettant en œuvre le protocole, les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels concernés.

A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.


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Version 1

I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8, ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre, est déclarée par le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire au moyen d'une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le déclarant fournit, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, les informations et documents permettant d'attester de la régularité de cette mise en œuvre.

Les modalités de déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La date de déclaration d'un protocole local constitue sa date de mise en œuvre effective.

II.-Le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente des indicateurs de suivi des protocoles au moyen de l'application en ligne mentionnée au I.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

1° Le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

2° Le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

3° La nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

4° Le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Le responsable d'entités décisionnaires mentionnées aux articles L. 4011-4, L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale sur la mise en œuvre du protocole, recueille son avis et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

En cas de suspension de la mise en œuvre du protocole par l'agence régionale de santé pour les motifs prévus au IV de l'article L. 4011-3 et, en l'absence de mise en conformité, l'agence régionale de santé notifie au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire déclarant, la fin de la mise en œuvre du protocole.

III.-Lorsqu'il envisage de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4 ou de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement, en lien avec les structures mettant en œuvre le protocole, les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels concernés.

A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.