Code de la santé publique

Article R4381-27

Article R4381-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Pour exister, une société d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes doit être inscrite sur une liste par l'agence régionale de santé, sauf si elle est déjà enregistrée par un ordre.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité responsable de la liste

Résumé des changements La liste des sociétés civiles professionnelles d’infirmiers et masseurs‑kinésithérapeutes est désormais établie par le directeur général de l’agence régionale de santé au lieu du préfet, modifiant ainsi l’autorité compétente.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion des sociétés relevant d’un ordre

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant de l’article les sociétés civiles professionnelles relevant d’un ordre et inscrites selon des conditions prévues par les articles R. 4113‑28 à R. 4113‑33.

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.