Code de la santé publique

Article R4352-11

Article R4352-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des techniciens de laboratoire médical de la région

Résumé La commission régionale pour les techniciens de laboratoire médical est dirigée par le directeur régional et inclut des experts et des représentants administratifs.

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un biologiste médical ;

5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ d’appartenance du recteur

Résumé des changements La seule différence est la reformulation du rôle du recteur : il passe d’un « recteur de l’académie où se trouve la préfecture » à un « recteur de région académique ».

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un biologiste médical ;

5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du cadre juridique et territorial

Résumé des changements L’article passe d’une disposition légale applicable à toutes les régions à une règle qui crée les commissions uniquement dans les régions désignées par un arrêté ministériel, modifiant ainsi leur portée territoriale.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2017

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

4° Un biologiste médical ;

5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

4° Un biologiste médical ;

5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.