Code de la santé publique

Article R4352-9

Article R4352-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'autorisation et d'évaluation pour les techniciens de laboratoire médical

Résumé Le ministre décide des règles pour devenir technicien de laboratoire médical.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur l’imposition des stages/épreuves

Résumé des changements Le texte ajoute une règle précisant les conditions pour imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude (ou les deux) et réintroduit la disposition relative à l’évaluation du stage.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.