Code de la santé publique

Article R4352-8

Article R4352-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des compétences des techniciens de laboratoire médical de l'UE

Résumé Les techniciens de laboratoire médical de l'UE sont évalués en fonction de leur formation et de leur expérience.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des éléments évalués

Résumé des changements L’article précise que la commission évalue désormais les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors de la formation initiale, du parcours professionnel ainsi que des formations continues validées par un organisme compétent pour le candidat.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.