Code de la santé publique

Article R4332-13

Article R4332-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des psychomotriciens de la région

Résumé Une commission de psychomotriciens de la région est composée de professionnels de la santé et de psychomotriciens, avec un président nommé par le directeur régional de la jeunesse et des sports.

La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du membre représenté par le recteur

Résumé des changements La commission intègre désormais le recteur de la région académique plutôt que celui d’une académie spécifique, élargissant ainsi la représentation académique.

La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction territoriale et retrait des références législatives

Résumé des changements L’article passe d’une commission obligatoire dans chaque région à une commission uniquement pour les régions désignées par un arrêté ministériel, en supprimant les références aux articles législatifs précédents.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2017

La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.