Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4331-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'autorisation d'exercice pour les ergothérapeutes ressortissants de l'UE

Résumé Le préfet accorde l'autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute aux personnes de l'UE ou de l'EEE après un avis de commission et un délai d'un mois pour accuser réception de la demande, le silence signifiant une acceptation après quatre mois.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

Article R4331-10

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Examen des compétences et validation des connaissances pour les ergothérapeutes de l'UE

Résumé Les ergothérapeutes de l'UE ont leurs compétences vérifiées en France selon des règles spécifiques.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4331-11

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Conditions d'autorisation d'exercice pour les ergothérapeutes ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Il détaille les étapes pour les ergothérapeutes étrangers qui veulent travailler en France.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.