Code de la santé publique

Article R4331-10

Article R4331-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des compétences et validation des connaissances pour les ergothérapeutes de l'UE

Résumé Les ergothérapeutes de l'UE ont leurs compétences vérifiées en France selon des règles spécifiques.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension systématique à une validation formelle des compétences

Résumé des changements L’article précise désormais que la commission évalue non seulement le parcours global mais aussi les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors de la formation initiale, des expériences professionnelles ainsi que du parcours tout au long de la vie validés par un organisme compétent.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition d’autorisation ministérielle

Résumé des changements La clause qui exigeait que l’autorisation soit notifiée par le ministre chargé de la santé avant que la commission examine le dossier a été supprimée, ce qui permet désormais à la commission d’évaluer les dossiers sans attendre cette notification.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.