Code de la santé publique

Article R4322-81

Article R4322-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation de cabinet secondaire pour les pédicures-podologues

Résumé Si un pédicure-podologue ne respecte plus les règles, son autorisation pour un cabinet secondaire peut être annulée.

L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R. 4322-79 ne sont plus remplies.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme d’autorisation et des références supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la durée fixe et le renouvellement ainsi que la référence à un deuxième article, ne conservant que la possibilité de retirer le cabinet secondaire quand ses conditions disparaissent.

L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R. 4322-79 ne sont plus remplies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 28 octobre 2007

Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.