Code de la santé publique

Article R4322-28

Article R4322-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la chambre disciplinaire de première instance pour les pédicures-podologues

Résumé La chambre disciplinaire de première instance pour les pédicures-podologues est composée de membres élus pour des mandats de trois à six ans, et doit toujours avoir au moins trois membres pour fonctionner.

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’élection et durée des mandats

Résumé des changements Le texte introduit une durée de mandat de trois ans pour les premiers membres et exclut les conseillers en cours de mandat ; il précise également que tous les élus ont un mandat de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans.

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode d’élection des conseillers et du fonctionnement interne

Résumé des changements L’article précise désormais que la chambre élit séparément quatre nouveaux conseillers parmi ses propres adhérents puis quatre autres parmi tous les anciens conseillers des ordres ; il supprime la mention relative à leur inscription « dans le ressort » et change la règle d’assemblée en exigeant seulement une formation minimale de trois personnes plutôt qu’une présence complète.

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime électoral et des durées de mandat

Résumé des changements Le texte réorganise la chambre disciplinaire en fixant quatre sièges (deux titulaires + deux suppléants) élus selon l’article L 4322‑10 ; il prolonge la durée des mandats à six ans avec renouvellement semestriel tous les trois ans, supprime la règle spéciale pour pédicures‑podologues ainsi que le détail d’élection après chaque renouvellement partiel.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège au complet.

Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de séance

Résumé des changements La chambre disciplinaire se réunit désormais avec l’ensemble des membres présents, plutôt qu’avec une configuration à majorité impaire.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège au complet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège en formation impaire.