Code de la santé publique

Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière

Article R4311-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations pour l'enregistrement des infirmiers

Résumé Les écoles d'infirmiers envoient les informations des élèves au service d'enregistrement.

Les informations transmises, en application de l'article L. 4311-15-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4311-15 sont :

1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de scolarité et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;

2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;

3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;

4° Le niveau de scolarité atteint par les étudiants susceptibles de réaliser à titre temporaire des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1.

Article R4311-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des informations relatives à la profession d'infirmier ou d'infirmière

Résumé Les infos sur les infirmiers sont envoyées quand ils obtiennent leur diplôme.

Les informations mentionnées à l'article R. 4311-105 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.